Certains doutent de la réalité de cette « taxe mouillage » que doit institué la loi NOTRe.
Je publie donc l’article du projet de loi tel qu’il a été transmis au Sénat le 11 mars.
Notons que l’article ne précise en rien une éventuelle restriction de cette taxe à la seule Corse. Nous sommes donc tous concernés.
Article 18 A
Après l’article L. 321-12 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 321-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-13. – Il peut être institué par les collectivités territoriales ou par les établissements publics qui contribuent à la gestion d’une aire marine protégée mentionnée à l’article L. 334-1 une redevance de mouillage due pour tout navire mouillant par tout dispositif reliant le navire au fond de la mer, pendant la période du 1er juin au 30 septembre en métropole, toute l’année dans les eaux ultra-marines, dans les parties non interdites du périmètre d’une aire marine protégée mentionnée au même article L. 334-1.
« Son montant est établi en fonction, notamment, de la durée du mouillage et de la longueur du navire, dans des conditions fixées par décret.
« En contrepartie du service rendu, cette redevance est consacrée à des actions en faveur de la préservation et, le cas échéant, à la restauration du bon état des espèces et des espaces marins de cette aire marine protégée.
« Le mouillage réalisé en cas de danger grave, certain et imminent est exonéré d’une telle redevance.
« Son montant est liquidé par les services de la collectivité territoriale ou de son établissement public bénéficiaire de la redevance, au vu des constatations établies par les agents commissionnés compétents au sein des aires marines protégées.
« Elle est recouvrée par l’agent comptable assignataire de la collectivité territoriale ou de son établissement public bénéficiaire de la redevance, dans les conditions prévues à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
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