Document
mis en distribution
le 11 octobre 2007
N° 230
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2007.
PROPOSITION DE LOI
visant à assurer l’imprescriptibilité des crimes sexuels
commis sur les mineurs
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de
constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR MM. Marc LE FUR et Franck GILARD,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Chaque année des milliers d’enfants sont victimes d’abus sexuels. Cependant, la plupart de ces agressions ne sont pas immédiatement signalées
et demeurent donc ignorées des services de justice.
La proximité familiale de la victime avec son agresseur, le sentiment paradoxal de culpabilité de la victime, la peur du regard des autres, la
crainte des représailles sont autant d’explications et de justifications de l’étouffant silence qui entoure ces affaires d’abus sexuels.
Le traumatisme engendré par de telles agressions conduit bien souvent les victimes à dénoncer leur agresseur plusieurs années après les
faits.
La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation des moyens de la justice aux évolutions de la criminalité améliore les règles de
prescription : le délai est porté à 20 ans en matière criminelle et commence à courir dès la majorité du mineur. Concrètement une victime mineure peut poursuivre son agresseur jusqu’à
l’âge de 38 ans.
Cet allongement est un progrès mais il ne faut pas en rester là. En effet, la gravité et la fréquence de ces infractions doivent conduire le
législateur à les rendre imprescriptibles.
Les victimes n’acquièrent la force de reconnaître l’importance des abus et la force de poursuivre qu’après un long cheminement psychologique et
personnel, parfois avec l’aide d’un praticien, ou après un éloignement de leur milieu d’origine, souvent largement après cet âge fatidique des 38 ans.
En outre, les auteurs de crimes sexuels usent souvent du sentiment paradoxal de culpabilité de la victime, voire de l’ascendant psychologique
qu’ils ont sur elles pour étouffer le désir de réparation et bénéficier indûment des règles de prescription de notre droit.
C’est pourquoi, nous vous proposons de rendre imprescriptibles les crimes sexuels.
Les victimes devenues adultes pourront ainsi se libérer du traumatisme subi en engageant des poursuites judiciaires contre leur
agresseur.
L’imprescriptibilité aura en outre, un rôle préventif et dissuasif : les délinquants et criminels potentiels ne pourront plus s’estimer à
l’abri d’une sanction et demeurer impunis.
Telles sont, mesdames et messieurs, les considérations qui nous amènent à vous présenter cette proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après l’article 222-22 du code pénal, il est inséré un article 222-22-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-22-1. – L’action publique relative aux crimes prévus par la présente section lorsqu’ils sont
commis contre des mineurs ainsi que les peines prononcées sont imprescriptibles. »
Article 2
Dans l’article 133-2 du code pénal, les mots : « de l’article 213-5 » est remplacée par les mots : « des
articles 213-5 et 222-22-1 ».
Article 3
L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l’article 213-5 » sont remplacés par les mots : « des
articles 213-5 et 221-5-4 » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.